C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
48. Le titulaire d’un permis d’apprenti-fauconnier doit, lors des activités de vol de son oiseau de proie, demeurer en tout temps en contact avec lui; à cette fin, il doit le munir d’un émetteur et se munir d’un récepteur permettant de le localiser.
A.M. 2013-10-17, a. 4.